Indemnité des membres du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER)

Rapport n° 7953

Intervention de Benoît Auguste – 14 décembre 2023


Amendement présenté par Benoît Auguste

Obligation minimale de présence en tant que membre du CESER : une contrainte nécessaire !

Exposé des motifs :

Le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) est une institution consultative présente dans chaque région et collectivité territoriale assimilée. Connu comme conseil économique et social régional (CESR) avant la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle II », il représente les « forces vives » des collectivités de type régional. Ses membres sont chargés de donner des avis sur certaines questions touchant aux compétences des conseils régionaux et des assemblées délibérantes assimilées.

La rémunération des membres des CESER varie selon les régions, et représente en moyenne la moitié des indemnités perçues par les conseillers régionaux élus de la même région. Le président Quadrini perçoit par exemple 50 % de l’indemnité du président du conseil régional.

Cette dépense d’argent public en sus des indemnités annexes potentielles doit être, pour des personnes sans mandat ni légitimité politique élective régionale, strictement contrôlée. Il n’est pas admissible que la seule possibilité sur proposition du bureau soit évoquée en cas d’au moins 50 % de taux d’absence aux réunions d’un membre sur une période d’un an. Il convient de rendre la procédure contraignante et systématique : « Inutile d’employer un thermomètre de haute précision pour prendre la température d’un fantôme » écrit justement Jean Rostand.

Par conséquent, nous vous demandons que soit modifié ce qui suit :

AMENDEMENT :

I.2) MODULATION DES INDEMNITES

Ajouter entre le deuxième et le troisième paragraphe comme suit :

De fixer les règles de modulation de l’indemnité de la manière suivante :

  • Tout membre du CESER dont l’absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d’une période d’un an sera déclaré, sur proposition systématique du bureau, démissionnaire d’office par le préfet de région.

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